L’exercice de l’autorité parentale appartient, en principe, concurremment aux deux parents de l’enfant peu importe qu’ils soient mariés ou non ou encore qu’ils soient séparés ou non.
Afin de de pallier à une incapacité, temporaire ou non, des parents à exercer les prérogatives de l’autorité parentale dans l'intérêt de leur enfant mineur, l'autorité judiciaire et elle seule peut décider de restreindre les droits des parents (ou d'un des deux parents), y compris lorsque les parents effectuent une démarche volontaire en vue de déléguer l'exercice de leur autorité parentale.
La présentation des décisions qui figurent dans le tableau suivant s'appuie sur la circulaire ministérielle du 19 avril 2017, relative à la protection judiciaire de l'enfant. Voir aussi la note éditée par l'ONPE sur le même sujet (à noter qu'il existe des versions plus récentes des articles cités ci-dessus).
Contextes | Décisions | Textes de référence | Précisions utiles |
Les parents exercent conjointement l'autorité parentale . L'un d'eux est hors d'état de manifester sa volonté (incapacité, absence, ) | Parent privé de l'exercice de l'autorité parentale | Dès lors que la situation n'est plus transitoire mais se pérennise, la question d'une délégation de l'exercice de l'autorité parentale se pose. | |
Les parents exercent l'autorité parentale de manière conjointe. Dans l'intérêt de l'enfant, un exercice exercice exclusif par l'un des parents est pertinent. | Exercice de l'autorité parentale au bénéfice d'un seul parent | ||
Alors que l'enfant vit au domicile de ses parents ou de l'un d'eux, l'intérêt de l'enfant est d'être confié à une autre personne, choisie de préférence dans sa parenté. | Enfant confié à une personne non détentrice de l'autorité parentale. | La saisine du juge est effectuée par l'un des parents ou par le procureur de la République. Ce dernier peut être saisi par un tiers appartenant ou non à la parenté. | |
Les père et mère, ensemble ou séparément, sollicitent le tribunal en vue que l'exercice de l'autorité parentale. | Délégation d'autorité parentale dite "consentie" | Seul le juge aux affaires familiales peut déléguer l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, à un membre de la famille, à un établissement autorisé ou au service départemental de l'ASE | |
Les parents se désintéressent manifestement de l'intérêt de leur enfant ou sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de leur autorité parentale. | Délégation d'autorité parentale dite "forcée" | Même lorsqu'ils n'exercent plus l'autorité parentale, les parents en restent titulaires. | |
Les parents sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices : | Retrait de l'autorité parentale | Le retrait peut concerner un seul parent | |
Hors condamnation pénale des parents, si : -l'enfant présente un défaut de soins ou est témoin de violence. | Retrait de l'autorité parentale |
Le retrait peut concerner un seul parent
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Pendant l’année précédant la demande, les parents, qui exercent l’autorité parentale, n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. | Déclaration judiciaire de délaissment parental | Le délaissement parental est constitué dès lors que les parents n’ont pas entretenu les relations nécessaires avec l’enfant, volontairement ou non. |