Seuls les père et mère peuvent exercer l'autorité parentale. Les parents titulaires du droit à l'autorité parentale sont ceux à l'égard desquels l'enfant a une filiation légalement établie (par acte de naissance, possession d'état, reconnaissance ou encore par jugement devenu définitif). Par titulaires du droit, il faut entendre deux situations bien distinctes : celle des parents titulaires du droit, mais non de l'exercice et celle des parents titulaires du droit qui jouissent également de l'exercice de l'autorité parentale.
Séparation des parents, consentement mutuel
En cas de séparation des parents, le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale demeure. La loi du 4 mars 2002 favorise les accords entre parents : des conventions sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent ainsi faire l'objet d'une homologation judiciaire (code civil art. 373-2-7).
En cas de désaccord entre les parents, le juge tente de les concilier via la médiation familiale. Il peut ainsi proposer aux parents une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder code civil art. 373-2-10.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en compte les accords que les parents ont déjà conclus. Les conventions peuvent être modifiées par un nouvel accord qui peut être soumis à homologation. Si l'un des parents souhaite une modification unilatérale, il doit faire valoir un élément nouveau.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle simplifie la procédure de divorce par consentement mutuel, le juge n'intervenant plus que dans des cas restreints. Entré en application au 1er janvier 2017, ce texte prévoit que :
- La convention de divorce prendra la forme d’un acte sous signature privée qui ne sera plus soumis à l’homologation d’un juge, sauf cas prévus par la loi.
- La convention de divorce sera préparée par les avocats des deux époux. Professionnels du droit, soumis à de fortes obligations déontologiques, ceux-ci engageront leur responsabilité professionnelle quant au contenu de la convention. Chaque conjoint aura son propre avocat, de manière à garantir que son consentement est éclairé et libre de toute pression.
Si un enfant mineur du couple demande à être entendu par le juge, le juge demeure compétent pour homologuer le divorce par consentement mutuel.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales, saisi par l'un des parents ou par le ministère public peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
La défaillance d'un parent dans l'exercice de ses droits - par exemple à propos du non exercice d'un droit de visite- peut également justifier de l'exercice exclusif de l'autorité parentale par l'autre parent. Il en est de même en cas de troubles psychotiques affectant l'un des parents si l'intérêt de l'enfant le commande.
Autorité parentale exercée par un seul parent
En cas de décès du père ou de la mère, l'exercice de l'autorité parentale passe automatiquement au parent survivant. De même lorsque le père ou la mère se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale (parent hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause), c'est l'autre parent qui exerce seul cette autorité code civil art. 373.