Distinction entre titularité et exercice de l'autorité parentale
En principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément. Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent prendre ensemble les décisions relatives à l'enfant.
Cela dit si tous les parents ayant leur filiation établie à l'égard de l'enfant sont automatiquement titulaires du droit d'autorité parentale, ils ne l'exercent pas forcément.
Etre titulaire de l'autorité parentale
C'est avoir le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant et de maintenir des relations personnelles avec lui. La circulaire du Ministère de Justice du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant précise que : "Les droits attachés à la titularité de l’autorité parentale sont le droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'émancipation de l'enfant, le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne de l'enfant. Ce droit permet au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale mais en est titulaire de s'assurer que l'autre parent accomplit sa mission dans l'intérêt de l'enfant."
Exercer l'autorité parentale
C'est avoir le pouvoir de décider, notamment dans les rapports avec les tiers : école, administration etc…
Quand l'exercice est conjoint, chaque parent peut accomplir seul les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.
Lorsque le juge confie l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, l'autre parent conserve un droit de visite et d'hébergement. Il ne peut être privé de celui-ci que pour des motifs graves qui tiennent à l’intérêt de l’enfant.
Le parent qui exerce seul l'autorité parentale est le seul représentant légal de l'enfant et l'unique administrateur légal. Il est également le seul à répondre des dommages causés par l'enfant.
L'autorité parentale est exercée par un seul parent
- lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent ;
- lorsque le second lien de filiation à l’égard de l'enfant (par reconnaissance, acte de notoriété ou jugement établissant la filiation) a été établi plus d'un an après sa naissance. Toutefois, l'autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 du code civil) ;
- en cas de décès du père ou de la mère, l'exercice de l'autorité parentale passe automatiquement au parent survivant. De même lorsque le père ou la mère se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale (parent hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause), c'est l'autre parent qui exerce seul cette autorité (article 373 du code civil) ;
- lorsque le juge (juge aux affaires familiales ou juge pénal) en a décidé ainsi en fonction de l'intérêt de l'enfant. Ces décisions peuvent intervenir suite au divorce des parents, en cas de séparation de parents qui n’arrivent pas à s’entendre sur l’exercice de l’autorité parentale, en cas de condamnation pénale ou de mise en danger manifeste de l’enfant ou encore de déclaration judiciaire de délaissement parental ;
- en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, seul ce dernier (parent d’origine de l’enfant, conjoint de l’adoptant) conserve l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois le parent et son conjoint adoptant simple peuvent exercer conjointement l’autorité parentale à condition de faire une déclaration commune (article 365 du code civil).
Exceptionnellement, l’autorité parentale n’est exercée par aucun des parents
- lorsque l’enfant a fait l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental à l’égard des deux parents,
- en cas de condamnation pénale ou de mise en danger manifeste de l’enfant par les deux parents,
- en cas de décès des deux parents ou lorsque l’enfant n’a pas de filiation déclarée : sont alors compétents, en fonction de la situation, le tuteur avec le conseil de famille (article 401 al. 3 du code civil ou article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles) ou le Président du Conseil départemental (article 411 du code civil)
Les droits des grands-parents
Si les grands-parents ne sont pas habilités à prendre des décisions relatives à l'autorité parentale, ils peuvent néanmoins faire valoir un droit aux relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ils ne peuvent en être privés que pour motifs tirés de l'intérêt de l'enfant et non plus pour motifs graves.
Sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) impose aux autorités compétentes de déployer des efforts suffisants pour sauvegarder le lien familial, en l'espèce entre des grands-parents et leurs petits-enfants. En cas de fixation d'un droit de visite au profit des grands-parents, le non-respect de la décision du juge expose les parents qui refuseraient de s'y soumettre aux peines de non-représentation d'enfants.
Nom d'usage et changement de nom
Le changement de nom de l'enfant est soumis à l'accord des deux parents. L'adjonction du nom de celui des parents qui n'a pas transmis le sien à l'enfant est effectuée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque les deux parents sont investis conjointement de l'autorité parentale, « l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir au préalable l'accord de ce dernier ».
Le parent, même non titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, devait consentir au changement administratif de nom des enfants mineurs décidé par l'autre parent. En cas de désaccord, le parent qui souhaite engager la procédure de changement de nom doit saisir le juge aux affaires familiales.
Conséquences pour la filiation
Pour l'enfant né de parents mariés entre eux, l'exercice conjoint est un effet automatique de la filiation. Pour l'enfant né de parents non mariés entre eux lors de l'établissement de la filiation, il faut distinguer deux situations :
- si la filiation est établie à l'égard des deux parents dans le délai d'un an après la naissance, ils l'exercent conjointement et de façon automatique ;
- si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'exercice de l'autorité parentale est unilatéral. Le second parent qui établira sa filiation postérieurement au délai d'un an devra solliciter de l'autre parent la souscription d'une déclaration conjointe adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou saisir le juge aux affaires familiales qui statuera en fonction de l'intérêt de l'enfant. Toutefois, la mère voit sa filiation automatiquement établie au jour de la déclaration de naissance ce qui suppose qu'elle bénéficie dans tous les cas de l'exercice de l'autorité parentale. Pour le père en revanche, il conviendra qu'il établisse sa filiation, dans le délai d'un an qui suit la naissance, afin de pouvoir exercer l'autorité parentale conjointe.
Si la filiation est établie judiciairement, l'enfant peut être confié provisoirement à un tiers qui sera chargé d'ouvrir une tutelle ce qui suppose tout de même qu'aucun des parents ne soit en état d'exercer l'autorité parentale.
Autorité parentale et protection de l'enfance
L'autorité parentale est l'axe central du droit de la protection de l'enfance pour deux raisons :
- Les parents restent les protecteurs naturels de l'enfant.
- Les règles prennent appui sur la situation familiale de l'enfant et donc sur le rôle des titulaires de l'autorité parentale. Il est nécessaire de rappeler le contenu de l'autorité parentale et d'en étudier les conditions d'exercice avant de préciser la délimitation entre les pouvoirs des parents et ceux des services.
En cas de difficultés, seule l'autorité judiciaire peut aménager ou supprimer les droits d'autorité parentale.
Conséquences de l'adoption sur l'autorité parentale
L'adoption entraîne automatiquement la dévolution de l'autorité parentale aux adoptants : c'est évidemment le cas pour l'adoption plénière mais la règle vaut aussi pour l'adoption simple1.
L'adoption simple de l'enfant du conjoint concerne les 2 situations suivantes :
- L'enfant a une filiation établie à l'égard de ses 2 parents et la personne avec laquelle le conjoint a eu l'enfant donne son consentement à l'adoption
- L'enfant a déjà été adopté par le conjoint, en la forme simple ou plénière.
Il n'y a pas de condition d'âge. Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire.
1 En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, ce dernier conserve seul l’exercice de l’autorité parentale (voir ci-dessus les différences entre titularité et exercice) sauf à ce que le parent et son conjoint, adoptant simple, fassent une déclaration commune en vue d’exercer conjointement l’autorité parentale (article 365 du code civil).